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Loi sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (11/02/2005)

Loi sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (11/02/2005)

Mise en application de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées [rapport n° 3161 du député Jean-François Chossy] (juin 2006)

Mise en application de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées [rapport n° 2758 du député Jean-François Chossy]

1- DISPOSITIONS GENERALES (art. 1 à 3)

Pour la première fois, la définition du handicap s'inspire de la classification internationale du fonctionnement, du handicap, et de la santé établie par l'OMS (art. 2).
Ainsi, avec l'introduction de l'aspect "psychique" dans la définition du handicap. Le droit à l'intégration pour toute personne en situation de handicap est affirmé.

Autres points de la loi :
  • La représentation des associations de personnes handicapées (art. 1) dans les instances.
  • L' organisation tous les 3 ans d'une conférence nationale du handicap par le Gouvernement à partir du 1er janvier 2006 (art. 3).

2- PREVENTION, RECHERCHE ET ACCES AUX SOINS (art.4 à 10)

  • La création d'un observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap (art. 6).
  • Les professionnels de santé et du secteur médico-social sont formés sur le handicap (pathologies, innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales) (art. 7).
  • La mise en place de consultations médicales de prévention pour les personnes handicapées afin de réduire les risques d'incapacité (art. 8).
Autres points de la loi :
  • Une signalétique sur les boissons alcoolisées (art. 5) pour les femmes enceintes.
  • Une personne durablement empêchée du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser (art. 9).
  • Le congé maternité peut-être allongé si l'accouchement survient 6 semaines avant la date prévue (art. 10).

3- COMPENSATION ET RESSOURCES (art. 11 à 18)

3-1 PRESTATION DE COMPENSATION (art. 11 et 12)

Principe et délai d'application :

Ce principe du droit à compensation du handicap s'applique quel que soit l'âge, le mode de vie, la déficience, l'origine, ou la nature.

Les besoins de compensation seront inscrits dans le plan personnalisé de compensation. Cette prestation sera mise en place au 1er janvier 2006, exception faite pour les personnes lourdement handicapées qui verront leur prestation versée sans doute avant la fin du premier semestre 2005.

Objet et financement :

Elle est destinée à financer le coût des aides techniques (aménagement d'un logement, d'un véhicule …), humaines (y compris aux aidants familiaux), spécifiques ou exceptionnelles, et animalières. Elle peut être versée aux personnes hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées.

A noter que cette prestation sera accordée aux enfants, dans les 3 ans après publication de la loi (art. 13).

La prestation de compensation remplacera l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP).

Conditions :
  • Résider en France (ou dans les DOM ou St Pierre et Miquelon),
  • Avoir une infirmité entraînant un handicap (sera définie par décret),
  • Être âgé de plus de 20 ans (limite d'âge pour le droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé*) ou plus de 16 ans, si l'intéressé ne remplit plus les conditions pour ouvrir droits aux allocations familiales,
  • Ne pas avoir dépassé un certain âge (qui devrait être de 60 ans)
* A noter : L'allocation d'éducation spéciale est remplacée par l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Modalités d'attribution :

Sont exclus des ressources à prendre en compte, outre les revenus d'activité professionnelle, les indemnités temporaires, les prestations et les rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail, les revenus de remplacement ainsi que les revenus d'activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l'intéressé est pacsé, et de l'aidant familial vivant à son foyer.
Aucune condition de ressources n'est requise pour bénéficier de ce droit. Cependant, elle est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense dans la limite de taux de prise en charge pouvant varier selon les ressources du bénéficiaire.

3-2 RESSOURCES DES PERSONNES HANDICAPEES (art.16 à 18)

3-2-1 Réforme de l'AAH (Allocation Adulte Handicapé) :

Pour les personnes en mesure de travailler, les ressources tirées d'une activité professionnelle ne seront, en partie, pas prises en compte dans le calcul de l'AAH. Elle pourra se cumuler avec les ressources de l'intéressé ou conjoint, concubin dans la limite d'un plafond variant selon la situation familiale.
Pour les personnes dans l'incapacité de travailler ou au chômage, la loi met en place à partir du 1er juillet 2005, un complément de ressources pour les bénéficiaires de l'AAH, appelé garantie de ressources, soit 140 € par mois (l'équivalent, avec l'AAH, de 80% du SMIC).

Pour cela, il faut que les bénéficiaires :

  • aient une capacité de travail inférieure à un pourcentage (défini par décret),
  • n'aient pas perçu de revenus professionnels depuis une certaine durée,
  • dispose d'un logement indépendant,
  • perçoivent l'AAH à taux plein ou en complément d'un avantage vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente AT
A noter : les personnes hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées ou incarcérées pourront en bénéficier.

3-2-2 Majoration pour la vie autonome :

A partir du 1er juillet 2005, les personnes qui réunissent les conditions suivantes se verront attribuer une allocation supplémentaire de 100 € par mois :

  • ont un logement indépendant avec une aide personnelle au logement,
  • n'ont pas de revenu professionnel,
  • ont une AAH à taux plein ou en complément d'un avantage vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente AT.

La loi prévoit la suppression du complément AAH avec l'instauration toutefois d'un régime transitoire.

La garantie de ressources actuelle (salaire versé par le CAT et complément de rémunération versée par l'Etat) est remplacée par une rémunération garantie (art. 17) versée par l'établissement ou les services d'aide par le travail. Le CAT lui recevra une aide de l'Etat pour chaque travailleur accueilli.

4- ACCESSIBILITE

4-1 SCOLARITE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (art. 19 à 22)

La loi ne fait plus de parallèle entre l'éducation spéciale et l'éducation ordinaire, cette notion est gommée des textes existants (art. 21).

A la rentrée 2005, l'enfant devra être inscrit à l'école ou l'établissement scolaire le plus proche de son domicile (art.19). Ce lieu constituera l'établissement de référence.
La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prendra les décisions sur le mode de scolarisation de l'enfant, avec les parents ou le représentant légal. Le texte insiste sur le placement en milieu scolaire ordinaire.
Si la commission fait le choix d'une scolarisation normale et que l'établissement scolaire n'est pas en mesure de par ses aménagements d'accueillir l'élève, c'est à la collectivité territoriale qu'impute les coûts de transport de l'enfant vers un établissement plus éloigné mais adapté.
Des aménagements pour les épreuves ou examens sont aussi prévus pour les candidats handicapés (temps supplémentaire, présence d'un assistant…) pour garantir l'égalité des chances. Cette mesure sera mise en place au 1er janvier 2006.
Une partie de l'éducation civique comprendra un volet destiné à sensibiliser les écoliers et collégiens à la connaissance, au respect et aux problèmes des personnes handicapées (art. 22).

4-2 EMPLOI, TRAVAIL ADAPTE ET TRAVAIL PROTEGE (art. 23 à 40)

4-2-1 Non-discrimination (art. 23, 24 et 31):

Le texte réaffirme tout d'abord le principe de non-discrimination (art. 23). Ainsi, l'employeur doit mettre en œuvre tous les aménagements possibles afin de maintenir, faire accéder ou faire évoluer professionnellement une personne handicapée dans son entreprise (sous réserve que les frais engendrés ne soient pas disproportionnés) (art. 24). De même, les personnes handicapées peuvent demander des aménagements d'horaires pour faciliter leur accès à l'emploi, leur emploi ou leur maintien dans l'emploi (art. 24).

Cette égalité de traitement est aussi valable pour les 3 fonctions publiques (territoriales, d'Etat et hospitalière).

Dans le secteur privé, lors des négociations de branches (tous les 3 ans) ou d'entreprise (tous les ans), la problématique des travailleurs handicapés et notamment leurs conditions de travail, devront obligatoirement être abordées (art. 25).

4-2-2 Insertion professionnelle et obligation d'emploi (art. 26 à 36) :

Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'Agefiph (art. 26) afin de rendre cohérentes les mesures de droit commun et les mesures spécifiques.

De même, une convention de coopération sera conclue entre l'Agefiph et le fonds qui sera créé pour la fonction publique (art. 26).

Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés (art. 26).

Toujours dans ce même article, il est stipulé que l'Etat, le service public de l'emploi, l'Agefiph, les conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et les associations de personnes handicapées définissent conjointement des politiques d'accès à la formation et à la qualification des personnes handicapées. Le but est d'évaluer les besoins en formation des personnes handicapées et de favoriser la synergie entre tous les organismes de formation (ordinaires et spécifiques) pour proposer une offre complète de formation et géographiquement proche.

En matière d'obligation d'emploi, les titulaires de la carte d'invalidité et de l'AAH, entrent désormais dans le décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (art. 27).

La modalité de prise en compte de l'employé handicapé dans l'effectif de l'entreprise est modifiée comme suit :

"Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section, par dérogation aux dispositions de l'article L. 620-10, lesdits bénéficiaires comptent chacun pour une unité s'ils ont été présents six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée, à l'exception de ceux sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents."
De même, la loi modifie les modalités de calcul de l'effectif total de l'entreprise pour l'appréciation de ce quota (art. 27).

Ainsi, les entreprises seront plus lourdement sanctionnées si elles ne respectent pas ce quota, 600 fois le SMIC horaire (contre 500 auparavant). Et pour les entreprises n'ayant employé aucun travailleur handicapé pendant plus de 3 ans, la contribution à l'Agefiph pourra atteindre 1500 fois le SMIC horaire.
A l'inverse, celles qui feront des efforts en matière de maintien ou de recrutement de travailleurs handicapés, verront leurs contributions à l'Agefiph moduler.
A noter enfin que les dépenses de l'entreprise liées à l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ou l'accès des personnes handicapées à la vie professionnelle pourront être déduites de la contribution Agefiph (le décret fixant cette règle n'est pas encore paru).

Le droit à un départ à la retraite anticipé est étendu aux agents handicapés de la fonction publique (art. 28).

Le Gouvernement présentera chaque année un rapport sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans les 3 fonctions publiques (art. 31).

Les fonctions publiques devront aussi étendre leur dérogation d'âge pour l'accès à la fonction publique, plus seulement aux travailleurs handicapés reconnus par la COTOREP mais aussi aux personnes victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles dont le taux permanent atteint 10%, les titulaires de pensions d'invalidités, les invalides de guerre, les titulaires de la carte d'invalidité (art. 32, 33 et 35).

Dans le secteur public, la même obligation d'emploi sera désormais applicable aux 3 fonctions publiques, avec la création d'un fonds pour l'insertion des personnes handicapées (art.  36). Mise en place prévue au 1er janvier 2006.

4-2-3 Entreprises adaptées et travail protégé (art. 38 à 40) :

Les ateliers protégés deviennent des entreprises adaptées (art. 38).

A noter aussi que la loi instaure de nouveaux droits aux travailleurs en CAT (art. 39), notamment, un droit à congé, validation des acquis de l'expérience, congé parental…

4-3 CADRE BATI, TRANSPORTS ET NOUVELLES TECHNOLOGIES (art. 41 à 54)

La notion d'accessibilité ne fait plus exclusivement référence au handicap moteur mais à l'ensemble des handicaps (physique, sensoriel, cognitif, mental et psychique) (art. 41).

4-3-1 Sur le bâti :

Cette obligation d'accessibilité s'adresse tout d'abord aux nouvelles constructions. Cette obligation d'accessibilité des lieux accueillant du public devra être mise en place dans un délai maximum de 10 ans (fixé par décret) avec toutefois des possibilités de dérogation. En cas de non-respect de ces normes, les autorités administratives pourront prendre des sanctions (art. 41) et un recours pénal pourra être envisager (art. 43).

4-3-2 Sur la voirie et les transports :

Afin de garantir la chaîne du déplacement, les transports collectifs devront, avant 2015 tous être équipés (art. 45). Un schéma directeur d'accessibilité des services sera mis en place d'ici trois ans.

Les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés, ne sont pas soumis à ce délai de 10 ans, mais ils sont obligés de mettre en place un schéma directeur dans les trois ans à venir, et de mettre en place toujours dans ce même délai, des moyens de transport de substitution (art. 45).
Dans les communes de plus de 5000 habitants, une commission communale ou intercommunale devra être crées (art. 46).

4-3-3 La communication électronique et les loisirs

Les services de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui en dépendent devront être accessibles (art. 47).
Sur le plan des loisirs, un label "vacances adaptées organisées" est créé. Ce label est agréé par le préfet de région (art. 48)

5- ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPEES EVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS

5-1 LA CNSA (art. 55 à 63)

Créée par la loi du 30 juin 2004, la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie contribue au financement de l'accompagnement de la perte d'autonomie (art. 55). Ses crédits sont alimentés par la suppression d'un jour férié (contribution solidarité autonomie versée par les employeurs).

Elle est garante de la bonne répartition des fonds (art. 56) elle assure un rôle d'expert en matière de référentiel national d'évaluation des déficiences et de la perte d'autonomie, un rôle d'information (sur les aides techniques), un rôle de conseil (sur l'élaboration des schémas nationaux), un rôle d'échange (d'expérience ou d'information entre les différentes maisons du handicap, de diffusion des bonnes pratiques…).

Elle est composée d'un conseil et d'un directeur (art. 57), assistés d'un conseil scientifique qui va définir les objectifs à poursuivre, les principes de répartitions des dépenses, les orientations des rapports de la caisse avec les autres institutions et organismes.

Elle est divisée en 6 sections (financement des établissements médico-sociaux – APA – prestation de compensation – promotion d'actions innovantes et renforcement de la professionnalisation – dépenses d'animation et de prévention – frais de gestion de la caisse) (art.  60)

5-2 Les maisons départementales du handicap (art. 64) :

Elles devront être mises en place au plus tard le 1er janvier 2006.

Missions :

  • Guichet unique garantissant l'accueil, l'information, l'accompagnement et le conseil des personnes handicapées et de leurs familles dans leurs démarches, elles mènent des actions de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.
  • Elles mettent en place et organisent le fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et de l'équipe pluridisciplinaire chargée d'évaluer les besoins de compensation.
  • Elles assurent l'accompagnement des personnes handicapées et des familles suite à l'annonce et l'évaluation du handicap
Les maisons départementales du handicap sont des GIP (Groupements d'Intérêt Public) gérées par les départements. Chaque maison gère son fonds de compensation du handicap.

Un médiateur sera présent dans chaque maison en cas de litige ainsi qu'un référent pour l'insertion professionnelle.

5-3 Les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (art. 64 et 66)

Les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont mises en place dans chaque maison départementale du handicap.

Elles prendront en charge les fonctions actuelles de la COTOREP et de la CDES.

Elles seront compétentes :
  • sur l'orientation de la personne handicapée pour son insertion scolaire ou professionnelle et sociale,
  • pour désigner l'établissement ou les services compétents par rapport aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé,
  • en matière d'attribution de la reconnaissance travailleur handicapé,
  • sur l'accompagnement des personnes handicapées de plus de 60 ans vers un établissement pour adultes handicapés,
  • pour apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne justifie l'attribution  :
    • d'une allocation d'éducation spéciale de l'enfant handicapé,
    • d'une carte d'invalidité,
    • d'une AAH et de son complément de ressources,
    • la majoration pour la vie autonome,
    • de la prestation de compensation.
A noter : toutes les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours.

6- CITOYENNETE ET PARTICIPATION A LA VIE SOCIALE (art. 71 à 80)

  • Accessibilité des bureaux de vote à tous types de handicap (art. 73),
  • Dispositions spécifiques pour les personnes sourdes ou malentendantes (art. 74 à 78),
  • Reconnaissance de la langue des signes comme langue à part entière (art. 75),
  • Un recueil statistique sera mis en place par les maisons départementales (art. 88).

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texte mis à jour le :  21 décembre 2006

          
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