
Info fonction publique | Synthèse du décret 2006-501 ; Calcul de l'obligation d'emploi et de la contribution au FIPHFP
Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Une obligation d'emploi de 6% de l'effectif
(art L.323-1 et L.323-2 du code du travail).
Les établissements
- l'État et les établissements publics de l'État (autres qu'industriels et commerciaux),
- les collectivités territoriales,
- les établissements de la fonction publique hospitalière,
- et La Poste.
occupant au moins 20 agents sont tenus d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des personnes handicapées bénéficiaires de l'obligation d'emploi
- Les travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP,
- Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente (IPP) au moins égale à 10% et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire,
- Les titulaires d'une pension d'invalidité dont les capacités sont réduites au 2/3 de travail,
- Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité et des victimes de la guerre,
- Les veuves de guerre non remariée, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85%,
- Les orphelins de guerre âgés de moins de 21 ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85%,
- Les veuves de guerre remariées, ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85%,
- Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de la pension définitive ou temporaire, allouée pour cause d'aliénation mentale à un militaire ou marin interné dans un établissement public d'aliénés ou dans un établissement privé faisant fonction d'asile public (article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre),
- Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité (loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991) relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service,
- Les titulaires de la carte d'invalidité (art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles),
- Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés,
- Les agents qui ont été reclassés (art. 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984, et art. 81 à 85 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, art. 71 à 75 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986),
- Les agents qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité (art. 65 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984, de l'art. L. 417-8 du code des communes, du paragraphe III de l'art. 119 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 ou art. 80 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986),
-
Les titulaires d'un emploi réservé.
(art.2) dans la proportion de 6% de l'effectif total de ses agents.
Consultez la
liste des actions
- Les aménagements des postes de travail et les études y afférentes effectués avec le concours du médecin chargé de la prévention ou du médecin du travail et des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- Les rémunérations versées aux agents chargés d'accompagner une personne handicapée dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des organismes de droit privé ;
- Les aides versées par les employeurs publics afin d'améliorer les conditions de vie, au sens du décret n°2006-21 du 6 janvier 2006, des travailleurs handicapés qu'ils emploient et destinées à faciliter leur insertion professionnelle ;
- Les aides que les employeurs publics versent à des organismes contribuant, par leur action, à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique ;
- La formation et l'information des travailleurs handicapés ;
- La formation et l'information des personnels susceptibles d'être en relation avec les travailleurs handicapés ;
- Les outils de recensement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (2ème alinéa de l'art. L. 323-4-1 du code du travail)
- Les dépenses d'études entrant dans la mission du fonds.
Peuvent également faire l'objet de financements par le fonds les adaptations des postes de travail destinés à maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées dans la liste des personnes éligibles au FIPHFP (voir plus haut).
(art. 3) ouvrant droit à un financement de la part du FIPHFP pour les employeurs publics.
Les financements sont versés aux employeurs publics à l'initiative de ces actions.
Les financements non utilisés au titre de l'action pour laquelle ils ont été accordés, sont reversés au fonds par l'employeur concerné.
Modalités de calcul de la contribution annuelle au FIPHFP
(art. L.323-8 du code du travail et art. 4, 5, 6, 7 du décret 2006-501)
1- Calcul du taux d'emploi
(les effectifs s'entendent au 1er janvier de l'année écoulée)
| Taux d'emploi |
= ( |
ensemble des agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi rémunérés par chaque employeur |
/ |
ensemble des agents rémunérés par chaque employeur |
) x 100 |
A noter, chaque agent handicapé compte pour une unité
exemple :
une collectivité de 50 personnes qui compte 4 agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Son taux d'emploi est de :
(4/50) X 100 = 8%
elle remplit donc son obligation d'emploi.
A contrario, un conseil général comptant 240 agents, compte 10 agents handicapés. Son taux d'emploi est de
(10/240)X100=4,16%
2- Calcul du nombre d'unités manquantes
| Unité manquante |
= ( |
effectif total x 6 / 100 |
- |
effectif total des bénéficiaires |
) |
Attention, un bénéficiaire n'est comptabilisé qu'une fois, même s'il entre dans plusieurs catégories.
exemple :
en reprenant les éléments de l'exemple du conseil général
= 240 X 6% = 14,4 arrondi à l'unité inférieure = 14 Unités
il comptabilise 10 agents handicapés donc
14-10= 4 il lui manque 4 UNITES
3- Dépenses déductibles
Certaines dépenses peuvent être déduites sur les unités manquantes, à condition toutefois que ces unités acquises ne soient pas supérieures à la moitié du nombre d'agents que l'employeur doit rémunérer pour respecter l'obligation d'emploi (7 unités pour notre exemple du conseil général).
De même les dépenses financées par le FIPHFP ne peuvent pas être prise en compte dans la réduction du nombre d'unités manquantes.
Pour les calculer le nombre d'unités déductibles, appliquer la formule suivante :
| Nombre d'unité déductible |
= ( |
A + B + C + D*
|
) / |
traitement brut annuel minimum servi à un agent à temps complet |
sur le même exemple de ce conseil général
il a dépensé 10 000 € de sous-traitance en sachant que la rémunération annuelle d'un agent est de 14 770,53 €.
Les unités déductibles sont donc de :
10 000/14 770,53= 0,68
* 4 types de dépenses peuvent être déduites :
- A - Les dépenses réalisées en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail (art.6 du décret),
-
B - Les dépenses affectées
- Les aménagements des postes de travail et les études y afférentes avec le concours du médecin chargé de la prévention ou du médecin du travail et des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- La réalisation, dans les locaux de l'employeur, de travaux destinés à faciliter l'accès des personnes handicapées ;
- Les rémunérations versées aux agents chargés d'accompagner une personne handicapée dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des organismes de droit privé ;
- La mise en place de moyens de transport individuels et de communication adaptés en fonction de l'aptitude physique de chaque travailleur handicapé lorsque leur prise en. charge n'est pas assurée par la prestation de compensation prévue par le code de l'action sociale et des familles ;
- Les aides versées par les employeurs publics afin d'améliorer les conditions de vie, au sens du décret du 6 janvier 2006 susvisé, des travailleurs handicapés qu'ils emploient et destinées à faciliter leur insertion professionnelle ;
- Les aides que les employeurs publics versent à des organismes contribuant, par leur action, à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique ;
- La conception de matériels ou d'aides techniques pour les travailleurs handicapés ;
- La formation et la sensibilisation à la question de l'intégration professionnelle des travailleurs handicapés des personnels susceptibles d'être en relation avec eux ;
- Les formations destinées à compenser les conséquences du handicap au travail ou celles adaptées aux besoins professionnels particuliers des travailleurs handicapés.
(3ème alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail) à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapée dans la fonction publique,
- C - Même calcul pour les efforts consentis par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées.
La totalité de ces dépenses est comptabilisée par l'employeur pour le double de son montant dès lors qu'elle dépasse, pour l'agent concerné, 35 % du traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée.
- D - Les aménagements des postes de travail effectués pour maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories de bénéficiaires visés à l'article 2 du décret.
Chaque aménagement est uniquement pris en compte lorsqu'il est entrepris sur la base d'un avis médical rendu dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique.
Son coût doit également excéder 10 % du traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée.
Et aussi une réduction spéciale au titre de l'art. 98 de la loi n°2005-102 : dépenses de rémunération - missions en rapport avec des élèves ou étudiants handicapés.
4- Calcul du nombre de bénéficiaires manquants théorique
| Nombre de bénéficiaires manquants théorique |
= |
nombre de bénéficiaires qui auraient dû être employés |
- ( |
nombre d'agents de bénéficiaires en poste |
+ |
nombre d'unités déductibles |
) |
exemple :
en reprenant les éléments de l'exemple du conseil général
=4-0,68= 3,32
5- Calcul de la contribution
Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est opéré au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.
| Contribution au FIPHFP |
= |
nombre de bénéficiaires manquants théorique |
X |
400*
500*
600*
1500* |
X |
SMIC horaire en vigueur |
* : en fonction de l'effectif de l'établissement.
Montant de la contribution par bénéficiaire manquant :
| Effectif de l'établissement |
Montant de la contribution par bénéficiaire manquant |
| de 20 à 199 agents |
400 fois le SMIC horaire |
| de 200 à 749 agents |
500 fois le SMIC horaire |
| de 750 agents et + |
600 fois le SMIC horaire |
| 1500 fois le SMIC horaire pour les établissements (quelque soit l'effectif) qui, pendant plus de 3 ans, n'ont occupé aucun bénéficiaire ou passé de contrat de sous traitance |
Ex. du conseil général : 3,32 x 500 x 8,03 (SMIC au 1er juiller 2005).
Le montant de la contribution au FIPHFP sera d'environ 13 329 €
réduit de 80% pour l'année 2006, 60 % pour 2007, 40 % pour 2008 et 20 % pour 2009 (art.98 loi 2005-102 2em et 3em alinéa).
Il est prévu une montée en puissance de la contribution au cours de ces prochaines années.
Ainsi le montant réduit de 80% pour l'année 2006, 60 % pour 2007, 40 % pour 2008 et 20 % pour 2009 (art.98 loi 2005-102 2em et 3em alinéa).
De même, la modulation en fonction de l'effectif est abaissée de 100 pour chaque catégorie.
Pour 2006, la contribution sera donc de :
3,32 X 400 X 8,03=10663
10663-80% = 2132 € environ de contribution pour 2006.
6- Déclaration
Le décret précise le contenu de la déclaration (article 7)
- L'effectif total rémunéré et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi,
- Le nombre d'unités déductibles du nombre d'unités manquantes et toutes les pièces justificatives,
- La répartition par catégorie de bénéficiaires,
- Le montant et les modalités de calcul de la contribution.
texte mis à jour le : 2 juin 2006